56.1.Un participant qui cesse sa période de participation continue et qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7 a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation continue, il a atteint l’âge de 55 ans et que la somme de son âge et de ses années de service aux fins d’admissibilité totalise au moins 90.
Le montant de cette rente est déterminé conformément aux articles 51.1 et 51.2.
S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale à la somme des montants « T », un montant étant déterminé pour chaque exercice financier du régime postérieur à 2013, comme suit :
T = 0,1 % x C
Dans cette formule, « C » est égal au moindre entre le traitement admissible du participant pour l’exercice financier visé et le maximum des gains admissibles pour cet exercice financier.
Le montant « T » est indexé conformément à l’article 51.2.
La rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.